R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
74. Aux fins du présent régime, une personne qui:
1°  pendant une période minimale de 3 ans immédiatement antérieure au décès d’un contributeur avec qui elle résidait et que la loi lui interdisait d’épouser parce que le contributeur ou elle-même était déjà marié à une autre personne, a été publiquement représentée par ce contributeur comme étant son conjoint;
2°  a, pendant une période minimale d’un an immédiatement antérieure au décès d’un contributeur avec qui elle résidait, été présentée publiquement par celui-ci comme étant son conjoint, et que, lors de la mort du contributeur, ni elle, ni lui n’était marié à une autre personne,
est censée être le conjoint survivant du contributeur et être devenue son conjoint à l’époque où elle a commencé à être ainsi présentée comme son conjoint, et, aux fins du présent régime, un conjoint à qui s’appliquerait le présent article, si ce n’était de son mariage à un contributeur après l’époque où elle a commencé à être ainsi présentée comme le conjoint de cet employé, est réputé devenu son conjoint à l’époque où, de fait, elle a commencé à être ainsi présentée.
D. 430-93, a. 74.